Équipements thermiques : échéances à partir de 2027

Le décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026 (NOR VLOL2612626D), publié au Journal officiel du 13 septembre 2026, modifie les exigences environnementales applicables aux équipements thermiques dans l’existant et le neuf.

Les scénarios de rénovation et préconisations d’audit doivent tenir compte de l’énergie utilisée, de la date de l’opération et des exceptions prévues aux articles R.171-13 et R.172-14 du Code de la construction et de l’habitation. Les conditions permettant de rédiger une note de dérogation doivent être vérifiées ; la formation seule ne confère pas cette compétence réglementaire.

Consulter les seuils, échéances et sources officielles

Bâtiments existants : pour les travaux engagés après le 1er janvier 2027, le coefficient de chaque énergie utilisée par un équipement de chauffage ou d’eau chaude sanitaire doit être inférieur à 300 gCO₂éq/kWh PCI, sous réserve des exceptions de l’article R.171-13. L’ancienne disposition de calcul propre aux systèmes hybrides est supprimée.

Bâtiments neufs : l’article R.172-14 fixe un seuil inférieur à 79 gCO₂éq/kWh PCI par énergie pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire. Il s’applique aux demandes de permis ou déclarations préalables déposées à compter du 1er janvier 2027 pour l’habitation, du 1er janvier 2028 pour les autres bâtiments sous maîtrise d’ouvrage publique et du 1er janvier 2030 pour les autres bâtiments. Le texte prévoit des exceptions, notamment pour les raccordements aux réseaux de chaleur ou de froid, les équipements de secours et certaines extensions.

Les notes de dérogation prévues par ces articles peuvent notamment être établies par un professionnel répondant au décret n° 2022-780 ou titulaire du signe de qualité prévu pour l’audit énergétique en entreprise ; elles sont conservées pendant la durée de vie de l’équipement.

Décret n° 2026-863 — version officielle ↗ · Article 1 — existant ↗ · Article 2 — neuf ↗

Nature : réglementation. Mise à jour documentaire du 2 novembre 2026. Légifrance affiche le texte consolidé en vigueur depuis le 14 septembre 2026 ; les obligations opérationnelles suivent les échéances ci-dessus.

Échéance réglementaire : 1er janvier 2027

Facteur électrique : 1,9 jusqu’au 31 décembre 2026, puis 1,7 au 1er janvier 2027. L’arrêté du 19 août 2026 (NOR VLOL2617030A), publié au Journal officiel du 26 août 2026, modifie le facteur de conversion de l’énergie finale en énergie primaire de l’électricité.

Les DPE logement et audits énergétiques existants admissibles pourront bénéficier d’une attestation ADEME actualisant leur classement, sans modifier les données d’entrée ni les travaux préconisés. Sans attestation, les documents restent valables jusqu’à leur échéance ; l’attestation ne prolonge pas leur validité. L’arrêté du 13 août 2025 sera abrogé à cette même échéance.

Arrêté du 19 août 2026 — articles 1 à 6 ↗

Réglementation à application future — mise à jour documentaire du 1er novembre 2026.

État initial, scénarios de travaux et contenu du rapport pour les logements concernés. Ce texte ne doit pas être confondu avec le référentiel d’un audit tertiaire.

Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation

Version affichée par la source : 31/10/2026. Consultation : 31/10/2026.
Dernière modification indiquée par la source : 01 avril 2024.

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Lire le texte réglementaire

Ouvrez les articles et annexes ci-dessous. Reproduction des dispositions textuelles de la version consultée ; les tableaux sont présentés pour lecture à l’écran. Les annexes publiées uniquement en images ou en PDF se consultent via les liens officiels présents dans le texte. Les mentions d’abrogation et de modification sont conservées.

Préambule et dispositions

Le premier ministre, la ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-1, L. 126-28-1 et L. 173-1-1 ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 232-2 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 158 ;

Vu le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2021 modifié relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;

Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières du 17 septembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 13 septembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 14 septembre 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 au 29 septembre 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

En vigueur depuis le 01 avr. 2024 En vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Arrêté du 29 décembre 2023 – art. 1

Le présent arrêté définit le contenu de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation situés en France métropolitaine.

Les classes de performance mentionnées par le présent arrêté sont celles définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

La surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment utilisée pour l'application du présent arrêté est celle définie par l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2329517A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquent aux audits réalisés à partir de cette date.

Article 2

En vigueur depuis le 01 avr. 2024 En vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Arrêté du 29 décembre 2023 – art. 1

I. – L'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation comprend l'estimation de la performance du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux, réalisée selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l'établissement du diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment mentionnée à l'article L. 126-26 de ce même code.

Cette estimation peut s'appuyer sur les données collectées pour l'élaboration du dernier diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, telles que référencées dans le récapitulatif standardisé du diagnostic de performance énergétique défini à l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé.

Préalablement à la réalisation de l'audit, le propriétaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment remet à l'auditeur le récapitulatif standardisé mentionné à l'alinéa précédent, dans le même format que celui dans lequel il lui a été transmis par le professionnel chargé de l'élaboration du diagnostic de performance énergétique. Il lui remet également les factures des travaux réalisés, ainsi que, s'il en dispose, les différents diagnostics techniques immobiliers.

L'audit énergétique comprend notamment un schéma précisant la répartition des déperditions thermiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment étudié.

Il comporte des informations sur les dispositifs de pilotage existants dans le bâtiment, les dispositifs de pilotage constituant les dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle pilotant les équipements du bâtiment.

II. – L'audit énergétique comporte des propositions de travaux de rénovation permettant de parvenir à une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.

Chaque proposition prévoit un parcours de travaux en une ou plusieurs étapes cohérentes entre elles, permettant un traitement satisfaisant des interfaces et interactions, notamment les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air, et permettant l'atteinte d'un niveau satisfaisant de confort hygrothermique.

Les solutions techniques définies dans les propositions de travaux doivent être compatibles avec l'état du bâti existant, notamment en ce qui concerne les matériaux constitutifs des parois opaques.

L'auditeur propose au moins deux propositions de travaux de rénovation. Ces deux propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et ne pas présenter un coût disproportionné par rapport à la valeur du bien au sens de l'article 3 du présent arrêté.

Elles permettent au bâtiment ou à la partie de bâtiment d'atteindre l'exigence mentionnée au d du 1° de l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation, à l'étape finale de travaux mentionnée ci-dessous.

A la demande du commanditaire de l'audit, l'auditeur peut proposer des propositions de travaux supplémentaires.

Les deux propositions de travaux obligatoires sont :

1° Une première proposition prévoit un parcours de travaux par étapes pour constituer une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, selon un ordonnancement qui ne compromet pas la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes. Ce parcours de travaux intègre notamment l'étude des six postes de travaux mentionnés à ce même article. Ce parcours de travaux respecte les conditions suivantes :

a) La première étape permet de réaliser un gain d'au moins deux classes et de réaliser le traitement de deux postes d'isolation ;

b) L'étape finale permet au moins l'atteinte de la rénovation performante au sens du 17° bis du L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.

2° Une deuxième proposition prévoit un parcours de travaux en une seule étape pour constituer une rénovation performante au sens du 17° bis du L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce parcours de travaux intègre notamment l'étude des six postes de travaux mentionnés à l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour chacune des propositions de travaux, l'audit énergétique présente les éléments mentionnés au III du présent article, établis selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique des logements mentionnée à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation.

Les logiciels établissant ce calcul énergétique nécessaire à la réalisation de l'audit sont validés dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé.

III. – L'audit énergétique précise pour chaque étape des parcours de travaux :

1° La consommation annuelle d'énergie primaire et d'énergie finale du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux rapportée à sa surface après travaux exprimée respectivement en kWhEP/m2/an et kWhEF/m2/an pour chacun des usages suivants de l'énergie : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires ;

2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire et d'énergie finale du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux rapportée à sa surface après travaux exprimée respectivement en kWhEP/m2/an et kWhEF/m2/an pour l'ensemble des usages précités. Ces consommations sont estimées avec et sans déduction de la production d'énergie photovoltaïque autoconsommée ;

3° Les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités rapportée à la surface après travaux exprimée en kgCO2eq/m^{2}/an ;

4° Le classement de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux, prenant en compte la consommation annuelle totale d'énergie primaire pour l'ensemble des usages précités, ainsi que le classement en gaz à effet de serre du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux au sens du diagnostic de performance énergétique, conformément à la méthode définie dans l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;

5° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire et en énergie finale ainsi que l'estimation des émissions de gaz à effet de serre évitées, en valeur absolue puis en valeur relative par rapport à l'état initial avant travaux ;

6° L'estimation de l'impact théorique des travaux proposés sur les frais annuels d'énergie sous la forme d'une fourchette d'économie de coûts, calculée sur la base des fourchettes de coûts définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;

7° L'estimation du coût des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement et des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation de ces travaux, mentionnés à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation, toutes taxes comprises, en étant attentif à sélectionner des bouquets de travaux cohérents par rapport aux économies d'énergie attendues et à la valeur vénale du bien ;

8° La mention des principales aides financières mobilisables et des aides locales disponibles, le cas échéant ;

9° Un descriptif des travaux avec notamment la mention des caractéristiques et critères de performance des matériaux ou équipements proposés par l'auditeur, et le cas échéant la mention du type de matériau d'isolation proposé par l'auditeur ainsi que les surfaces d'isolant à poser.

L'audit énergétique décrit, pour chaque type de travaux proposé, les critères de performances minimales à respecter vis-à-vis des dispositions législatives et règlementaires, et, le cas échéant, pour bénéficier des aides financières associées.

IV. – L'audit énergétique comporte des informations propres au logement étudié sur :

1° Les conditions d'aération ou de ventilation du bâtiment avant travaux.

Les travaux recommandés sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l'extérieur des bâtiments, ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage doivent, le cas échéant, être accompagnés de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air ou de recommandations sur la gestion et l'entretien du système de ventilation existant permettant d'assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air.

Lorsque le renouvellement de l'air est insuffisant ou non-maîtrisé, les travaux permettant d'y remédier sont proposés dès la première étape du parcours de travaux. Les étapes de travaux successives proposées maintiennent un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air ;

2° Le traitement satisfaisant des interfaces à l'occasion de chaque étape des parcours de travaux.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2329517A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquent aux audits réalisés à partir de cette date.

Article 3

En vigueur depuis le 01 avr. 2024 En vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Arrêté du 29 décembre 2023 – art. 1

Par dérogation aux 1° et 2° du II de l'article 2, si les caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coût des travaux, définies au sens de l'article R. 112-18 du code de la construction et de l'habitation, ne permettent pas l'atteinte de la classe de performance B, le parcours de travaux prévoit le traitement des six postes de travaux mentionnés par l'article 2 et permet d'atteindre au minimum :

-la classe de performance C pour les bâtiments de classe E avant travaux ;

-la classe de performance D pour les bâtiments de classe F avant travaux ;

-la classe de performance E pour les bâtiments de classe G avant travaux ;

Les six postes de travaux sont considérés comme traités dès lors que l'auditeur atteste qu'ils ont été portés à un haut niveau de performance en faisant appel aux meilleures techniques disponibles et compatibles avec les caractéristiques du bâtiment concerné.

Pour évaluer le respect du critère de disproportion des coûts défini à l'article R. 112-18 du code de la construction et de l'habitation, le calcul du coût des travaux prend en compte ce qui est nécessaire pour, en partant de l'état initial, porter le bâtiment ou partie de bâtiment au niveau de l'étape étudiée.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2329517A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquent aux audits réalisés à partir de cette date.

Article 4

En vigueur depuis le 01 avr. 2024 En vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Arrêté du 29 décembre 2023 – art. 1

L'audit donne lieu à :

1° Un rapport de synthèse établi au format PDF, comprenant notamment :

a) Un état des lieux du bâtiment ;

b) Une synthèse de l'ensemble des éléments de contenu de l'audit mentionnés à l'article 2 ;

c) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ;

d) Un renvoi vers les structures chargées d'assurer l'information, le conseil et l'accompagnement à la rénovation énergétique, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat défini par l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;

e) Le cas échéant, la justification des caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coûts des travaux mentionnées à l'article 3 ;

f) Le nom et la version du logiciel d'audit utilisé.

Pour l'application du a du présent 1°, l'auditeur peut reprendre l'état des lieux du bâtiment figurant dans le diagnostic de performance énergétique, après avoir vérifié préalablement lors de sa visite sur site que les éléments du récapitulatif standardisé de ce diagnostic sont ceux effectivement mis en œuvre dans le bâtiment et les avoir corrigés si nécessaire ;

Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment sous un format papier et informatique ;

2° Un récapitulatif standardisé au format XML, qui comporte l'intégralité des données renseignées par l'auditeur et celles calculées pour la réalisation de l'audit, soit notamment les éléments suivants :

a) Les généralités, dont notamment les données administratives du bâtiment ;

b) Les caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment (surfaces, orientation, caractéristiques thermiques, etc.) ;

c) Les caractéristiques des systèmes techniques (types d'énergie, de générateur, d'émetteur, de ventilation, présence de rapport lié à la chaudière, etc.) ;

d) Les indicateurs de la performance du bâtiment avant travaux (consommations énergétiques primaires et finales, émissions de gaz à effet de serre, frais annuels d'énergie, fonctionnement de la ventilation, etc.) ;

e) Les recommandations d'amélioration et les indicateurs de la performance du bâtiment après travaux (descriptif technique des travaux, consommations énergétiques primaires et finales, émissions de gaz à effet de serre, frais annuels d'énergie, etc.) ;

f) L'analyse économique et financière des recommandations d'amélioration (estimation du coût des travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ou partie de bâtiment et des autres travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation de ces travaux, aides financières mobilisables, frais annuels d'énergie après travaux, etc.).

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2329517A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquent aux audits réalisés à partir de cette date.

Article 5

En vigueur depuis le 01 avr. 2024 En vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Arrêté du 29 décembre 2023 – art. 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la réalisation des audits énergétiques mentionnés à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui font l'objet d'une promesse de vente, telle que définie à l'article 1589 du code civil ou, à défaut de l'existence d'une telle promesse, d'un acte de vente, tel que défini à l'article 1582 du code civil :

1° A compter du 1er avril 2023 pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui appartiennent aux classes F et G ;

2° A compter du 1er janvier 2025 pour ceux qui appartiennent à la classe E ;

3° A compter du 1er janvier 2034 pour ceux qui appartiennent à la classe D.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2329517A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquent aux audits réalisés à partir de cette date.

Article 6

En vigueur depuis le 06 mai 2022 En vigueur depuis le 06 mai 2022

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le chef de service climat et de l'efficacité énergétique sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2022.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

La secrétaire générale du Gouvernement,

Claire Landais

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service climat et de l'efficacité énergétique,

O. David

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

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